Fraude au détachement de salariés
(Travail dissimulé, Marchandage, Prêt illicite de main d'oeuvre)
{desktop}Le détachement de salariés par une entreprise étrangère en France est défini et prévu par le code du travail aux articles L 1261-1 et L 1261-3 du Code du Travail.
Il répond donc à une triple exigence. Il doit être :
- Temporaire : ce détachement ne peut être « habituel, stable et continue »
- Encadré par un contrat de travail : ce détachement exige un contrat préalable avec l’employeur établi à l’étrange
- Maintenir un lien de subordination entre le salarié détaché et l’employeur étranger
Pour être régulier, ce détachement répond à des exigences réglementaires et jurisprudentielles :
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Les irrégularités du détachement sont sanctionnées par le biais de trois délits, prévus et réprimés par le Code du travail :
Un détachement irrégulier peut être sanctionné, de façon cumulative, par les trois délits de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’œuvre. |
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Les peines maximales encourues sont lourdes. Les peines principales varient entre :
Les peines d’amendes encourues sont multipliées par 5 pour les personnes morales. Elles oscillent de 150.000 euros à 500.000 euros. |
La liste des peines complémentaires est très longue :
Pour les personnes physiques |
Pour les personnes morales (les sociétés) : |
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{mobile}Le détachement de salariés par une entreprise étrangère en France est défini et prévu par le code du travail aux articles L 1261-1 et L 1261-3 du Code du Travail.
Il répond donc à une triple exigence. Il doit être :
- Temporaire : ce détachement ne peut être « habituel, stable et continue »
- Encadré par un contrat de travail : ce détachement exige un contrat préalable avec l’employeur établi à l’étrange
- Maintenir un lien de subordination entre le salarié détaché et l’employeur étranger
Pour être régulier, ce détachement répond à des exigences réglementaires et jurisprudentielles :
- Préalables au détachement (avant le détachement : cf. point II.1)
- Concomitantes au détachement (pendant le détachement : cf. II.2).
- Postérieures au détachement (après le détachement cf.II.3).
Les irrégularités du détachement sont sanctionnées par le biais de trois délits, prévus et réprimés par le Code du travail :
- Le travail dissimulé (article L 8221-3 Code du travail) dans l’hypothèse où le détachement serait réalisé de façon « habituelle, stable et continue » sur le territoire français
- Le marchandage (article L 8231-1 Code du travail) si la mise à disposition du salarié étranger lui créé un préjudice salarial ou social (rémunération moindre, protection sociale diminuée, réduction des congés payés)
- Le prêt illicite de main d’œuvre ( L. 8241-1 du Code du travail) si l’opération a pour objet exclusif (ou réel) la mise à disposition de salarié (et non l’accomplissement d’une prestation de service)
Un détachement irrégulier peut être sanctionné, de façon cumulative, par les trois délits de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’œuvre.
Les peines maximales encourues sont lourdes. Les peines principales varient entre :
- 2 ans et 30 000 euros d’amende pour les infractions simples*
- 5 ans et 75 000 euros d’amendes pour les infractions commises à l’égard de plusieurs personnes.
- 10 ans et 100 000 euros d’amende pour les infractions commises en bande organisée.
Les peines d’amendes encourues sont multipliées par 5 pour les personnes morales. Elles oscillent de 150.000 euros à 500.000 euros.
La liste des peines complémentaires est très longue :
Pour les personnes physiques |
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Pour les personnes morales (les sociétés) : |
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