Le droit de voir un médecin est un droit essentiel du gardé à vue. Cette demande est de droit : c’est-à-dire qu’il doit y être fait droit si elle est sollicitée par le gardé à vue ou un membre de sa famille.

Qui ?

Il peut-être sollicité par :

  • Le gardé à vue lui-même ;
  • Un membre de sa famille ;
  • Le Procureur de la République ;
  • L’officier de police en charge de la garde à vue.

Chaque tranche de 24h, le gardé à vue a le droit d’être vu par le médecin.

Quoi ?

Le rôle du médecin est essentiellement de s’assurer que l’état du gardé à vue est compatible avec la mesure de garde à vue en cours. Mais le médecin doit, selon le code de procédure pénale, faire toutes constatations utiles.

Le gardé à vue peut aussi demander un examen UMJ aux fins de détermination de ses propres ITT s'il a subi des violences avant, pendant ou après son interpellation. 

Quand ?

Sitôt requis, le gardé à vue doit être examiné par un médecin dans le 3 heures de la demande du gardé à vue, sauf exception (impossibilité à se déplacer ou à aller aux UMJ par exemple).

Sources :

Article 63-3 du CPP : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023876554/

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Point Jurisprudence :

  • Le délai de 3h pour l’examen par un médecin ne s’impose que lorsque la demande émane du gardé à vue lui-même : Crim, 25 mai 2016, 16-80.379

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032597876

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. X... et pris, d'une part, d'une exécution de l'examen médical au-delà du délai de trois heures fixé par l'article 63-3 du code de procédure pénale, d'autre part, de l'irrégularité de la prolongation de sa garde à vue malgré les termes du certificat établi par le médecin qui l'aurait exclue, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, d'une part, la personne mise en examen, qui n'a, à aucun moment, sollicité un examen médical, ne saurait invoquer le non-respect du délai de trois heures fixé par la disposition légale précitée, lequel n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue ;

Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans le certificat qu'il a rédigé, le médecin s'est borné à apprécier la compatibilité de l'état de santé de M. X... avec une garde à vue, sans formuler aucune réserve pour le cas où une éventuelle prolongation de cette mesure serait décidée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

Vu l'article 63-3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ;