La jurisprudence établit que pour apprécier la recevabilité d’un aménagement de peine pour un condamné libre, il faut calculer les crédits de réduction de peine automatique et les déduire de la peine à exécuter.

« Pour l’octroi de la libération conditionnelle, il est tenu compte du crédit de réduction de peine dont le condamné bénéficie de plein droit. Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890)

De même :

« Fait une exacte application des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines qui retient qu'une personne condamnée est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peines après avoir relevé que la juridiction de jugement avait saisi directement le juge de l'application des peines en s'étant assurée que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peine prévu par la loi, lequel, cumulé avec la durée de la détention provisoire, faisait ainsi apparaître que le quantum de la peine restant à mettre à exécution était inférieur à deux ans d'emprisonnement » (Crim, 18 mars 2015, n°14-84.689)

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