Obligation de retrait sous 24H de contenus en ligne illicites
L’article 1er, II de la propostion de loi adoptée par l'assemblée nationaleprévoit une obligation à la charge des opérateurs de plateforme de retirer des contenus manifestement illicites (haineux, pornographiques) dans un délai maximum de 24 heures après notification par toute personne.
La violation de cette obligation donnera lieu à une amende de 250 000 euros. Ce délit de non-retrait sera constituée même en cas de simple négligence, et plus précisément « en l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié ».
Cette disposition légale fait l'objet d'un controle de constitutionnalité, en ce moment.
Article 1er II de la loi : II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 222‑33, 227‑23 et 421‑2‑5 du code pénal ainsi que, lorsque l’infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à l’article 227‑24 du même code.
« Les opérateurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.
« Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avant‑dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la présente loi.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros d’amende.
« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.
« II. – Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré.
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles en application du premier alinéa dudit I sont conservés pendant le délai de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
« III. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile.