Appels téléphoniques et emails malveillants

Incriminée par l’article 222-16 du code pénal, la pratique des appels téléphoniques malveillants relève de la matière délictuelle :

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

 

 La jurisprudence n’a eu de cesse d’augmenter le champ d’application de ce texte. Elle est donc répressive, en incriminant au-delà du principe d’interprétation stricte de la loi pénale :

  • Extension aux emails et messages écrits : « Attendu que, d'une part, l'émission de messages téléphoniques, SMS et de messages informatiques appelés " courriels " entre dans la prévision de l'article 222-16 du code pénal, jurisprudence, Cass. crim., 2 nov. 2017, n° 16-85.888.
  • Abandon de l’exigence d’intention de nuire de l’auteur : « Qu’en effet, l’article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n’exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui », jurisprudence, Cass. crim 28 mars 2018, n°17-81.232.
  • Poursuites malgré l’absence de nécessité d’un contenu injurieux ou outrageant des messages, sms et appels : « La prévenue qui, au cours d'une même nuit, appelle plus de 80 fois les services de police secours dans le seul but d'entendre la voix qualifiée de «sensuelle» de l'opérateur, se rend coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés; il est, en effet, indifférent que les appels n'aient aucun contenu injurieux ou outrageant, dès lors qu'ils ont perturbé le fonctionnement d'un service réservé aux appels d'urgence de victimes », jurisprudence, Amiens, 18 juill. 2007, JCP 2008. IV. 1075.
  • Poursuites malgré une atteinte à la tranquilité restreinte à la seule sphère familiale : « ALORS QUE, ET AU SURPLUS, une immixtion arbitraire dans la vie d’autrui constitue par elle-même une atteinte à la vie privée, peu important qu’elle intervienne au sein d’une « sphère familiale » et qu’elle s’accompagne ou non d’une divulgation hors de cette sphère », jurisprudence, Cass. crim 20 mai 2020, n°19-20.522.