Question 1 – Quels biens peuvent être saisis par la justice pénale ?
Question 2 – Dans quels cadres procéduraux des biens peuvent-ils faire l’objet d’une saisie ?
Question 3 – Confiscation générale du patrimoine : le juge pénal peut-il confisquer tout ce qui appartient à un condamné ?
Question 4 – A qui demander la restitution des biens placés sous scellés ? Comment éviter la confiscation ?
Question 5 – Quels sont les délais pour solliciter la restitution des biens placés sous-main de justice ?
Question 6 – Le maitre des lieux doit-il autoriser la Perquisition ?
Q1 – Quels biens peuvent être saisis par la justice pénale ?
- Les objets utiles à la manifestation de la vérité (articles 56, 59, 94 Code de procédure pénale) :
- Les biens pouvant faire l’objet d’une peine de confiscation en cas de condamnation (article 131-21 CPP) :
- Les biens ayant servi à commettre l'infraction
- Les biens destinés à la commettre
- Les biens dont le condamné est propriétaire
- Les biens dont le condamné a la libre disposition
- Les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction
- Les objets dangereux ou illicites (article 131-21 7° du code pénal)
- Les saisies sont possibles quelle que soit la nature et le régime du bien :
- Bien(s) meuble (s)
- Biens Immeuble (s)
- Bien divis ou indivis
- Créances, valeurs mobilières
- Droits incorporels et droits réels
Q2 – Dans quels cadres procéduraux des biens peuvent-ils faire l’objet d’une saisie ?
Le droit commun des saisies
Lors d’une enquête de flagrance : article 56 CPP
Lors d’une enquête préliminaire : article 76 CPP
Lors d’une enquête sur commission rogatoire : article 97 CPP
Lors de l’audience comme peine complémentaire de confiscation : article 131-21 CPP
Quelques saisies particulières
Biens ou droits incorporels : article 706-153 CPP
Saisie de comptes bancaires : article 706-154 CPP
Saisie de créances : article 706-155 CPP
Saisie de parts sociales, valeurs mobilières : article 706-156 CPP
Saisie d’un fonds de commerce : article 706-157 CPP
Q3 – Confiscation générale du patrimoine : le juge pénal peut-il confisquer tout ce qui appartient à un condamné ?
Le juge pénal peut prononcer la confiscation générale du patrimoine : « de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ( article 131-21 Code pénal).
Cette peine peut être prononcée pour certaines infractions spécifiques :
- Association de malfaiteurs (450-5 CP)
- Trafic de stupéfiants (222-49 CP)
- Traite des êtres humains / proxénétisme (227-33 CP)
- Absence de justification de ressources (321-10-1 CP)
- Corruption de mineur / pédopornographie en Bande Organisée (article 227-33 CP)
- Fausse monnaie (442-16 CP)
- Crime contre l'humanité (article 213-1 CP)
- Eugénisme, clonisme (215-1 CP)
- Trafic d'armes (222-66 CP)
- Atteinte à l'intégrité du cadavre (225-19 CP)
- Blanchiment d'argent, 324-7 Cp; 324-9 CP
- Terrorisme, 422-6 CP
- Crime de guerre 462-6 CP
Q4 – A qui demander la restitution des biens placés sous scellés ? Comment éviter la confiscation ?
Au cours des enquêtes (EF, EP, CR) et avant la phase de jugement :
- Au Procureur de la République / Procureur général (article 41-4 CPP, article 41-5 CPP)
- Au juge d’instruction (article 99 CPP)
- A la chambre de l’instruction : appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention ; appel des ordonnances du juge d’instruction.
Lors de la phase de jugement :
- A la juridiction de jugement
Après la phase de jugement :
- Dans certaines conditions, au procureur de la République / Procureur Général (article 41-4 CPP).
Q5 – Quels sont les délais pour solliciter la restitution des biens placés sous-main de justice ?
Les délais d’appel changent en fonction de l’acte attaqué et de la qualité du demandeur :
Le suspect (EF, EP), le mis en examen ou le condamné disposent d’un délai de
- 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance de saisie
- 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance de refus de restitution
- 10 jours (délai de droit commun) à compter de la décision de confiscation
Le propriétaire/tiers de bonne foi :
- Deux mois à compter de la mise en demeure adressée au domicile du propriétaire (sous certaines réserves).
- Six mois à compter de la décision de confiscation (juridiction de jugement).
Q6 – Le maitre des lieux doit-il autoriser la Perquisition ?
En enquête de flagrance, l’Officier de police judiciaire n’est pas tenu de solliciter l’autorisation du maitre des lieux.
En enquête préliminaire, cette autorisation doit être expresse et recueilli par écrit. A défaut, le Parquet doit saisir le Juge des libertés et de la détention.
Sur commission rogatoire, c’est le juge d’instruction qui autorise les perquisitions et saisies.
Les policiers n’ont aucun document à présenter au maitre de lieux.
Ils sont néanmoins tenus d’accomplir la perquisition :
- à certaines heures
- En présence du suspect ou de témoins
- Dresser un inventaire des objets placés sous scellés
- Faire signer les scellés
Abréviations
CPP : Code de procédure pénale.
CP : Code pénal
EF : Enquête de flagrance
EP : Enquête préliminaire
CR : commission rogatoire