La place et le rôle de l’avocat au cours des auditions de la garde à vue

L’avocat est à côté de vous au cours de vos auditions de garde à vue.

Vous pouvez refuser de répondre aux questions si vous avez sollicité un avocat et qu’il n’est pas encore arrivé. (et vous avez d’ailleurs toujours le droit d’exercer votre droit au silence : avocat ou pas)

Nous ne pouvons naturellement pas répondre à votre place aux questions des enquêteurs.

En revanche, nous devons :

  • nous assurer que les propos retranscrits par l’enquêteurs sont fidèles à vos déclarations;
  • Solliciter toutes les modifications qui s’imposent si tel n’est pas le cas ;
  • Faire éclaircir un point si vos réponses ou une question est ambigüe.

Et nous pouvons :

  • Vous poser des questions à la fin de l’audition;
  • Faire des observations orales ou écrites;
  • Faire des demandes d’actes : audition de témoin, jonction de pièce, exploitation téléphoniques, etc. 
  • Faire de observations directement au Procureur de la République en cas de difficulté.

Lors des confrontations, nous pouvons de la même façon :

  • Poser des questions à toutes les personnes participant à la confrontation;
  • Faire des observations ;
  • Transmettre des observations au Procureur de la République.

Si l’enquêteur refuse les questions posées, l’avocat peut en référer immédiatement au Procureur de la République.

Texte de référence :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023865438/

Article 63-4-3 CPP

L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

 

La circulaire du 23 mai 2011 relative à la loi du 14 avril 2011 précise en son point "III.5.7 consacré à "L’assistance aux auditions et confrontations de la personne gardée à vue" que l'avocat peut poser des questions, lors de la confrontation, à la partie civile : 

question victime

*Point Jurisprudence :

La confrontation est assimilée à un interrogatoire pour les mise en examens et fait recourir le délai de 6 mois ouvert pour les causes de nullité :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/610_26_47149.html

Crim, 26 mai 2021, n° 20-86011