Seulement trois ans après la loi du 6 août 2018 sur les violences sexistes et sexuelles, la loi du 21 avril 2021 a apporté de nouveaux changements aux sections du code pénal consacrées aux agressions sexuelles et à la protection des mineurs.

La création de nouvelles infractions, et l’élargissement du champ de répression d’infractions déjà existantes sont l’occasion de dresser un bilan du droit applicable.

 Cette analyse distingue trois catégories d’infractions

  1. Les agressions sexuelles.
  2. Les autres infractions à caractère sexuel.
  3. Les infractions sexuelles spécifiques aux mineurs.

   

Les agressions sexuelles (article 222-22 et suivants du code pénal)

 

 

 

VIOL

Articles 222-23 à 222-26-1 du code pénal
 

LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Articles 222-27 à 222-31 du code pénal
 

Eléments préalables communs :

Article 222-22 du code pénal 

L’acte est commis avec l’usage de la :

1. Violence

2. Menace

3. Surprise

Attention : juridiquement la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime et ne doit pas être confondue avec la surprise exprimée par cette dernière.

Elle résulte le plus souvent de stratagème de nature à tromper la victime (ex : profiter d’une victime endormi

4.Contrainte

 Elle peut être : 

  • Physique et se confond alors avec la violence.
  • Morale (ex : menace d’abandon, découle du statut et de l’aura d’un professeur)

Celle-ci est appréciée de manière concrète au regard de la capacité de résistance de la victime  

 

Définition particulière de la contrainte et de la surprise pour les mineurs

 

Article 222-22-1 Code pénal
 

L’article 222-22-1 du code pénal, introduit par la loi du 6 aout 2018, précise que la contrainte ou la surprise peuvent résulter :

  • Pour un mineur (moins de 18 ans) : de la différence d’âge entre la victime et l'auteur des et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative (5 ans) entre la victime mineure et l'auteur majeur.
  • Pour un mineur de quinze ans (moins de 15 ans) : de l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire.

Ces dispositions sont en réalité une codification récente de la jurisprudence (pré)existante puisque celle-ci retenait déjà que la contrainte et la surprise pouvaient résulter du très jeune âge de victime, dès lors que cette dernière était incapable de réaliser les actes auxquels elle était soumise (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 2005, 05-81.316, Publié au bulletin Dans cette affaire les victimes étaient agées de 1 an et demi à cinq ans).

Mais que la simple minorité ne suffisait pas automatiquement de déduire l’usage de la contrainte ou de la surprise. (Crim. 21 octobre 1998 : Bull. crim n°274 Dans cette affaire la victime était âgée de 13 ans. La cour de cassation retient que la seule constatation de l’âge de la victime ne permet pas de caractériser la contrainte.)

 

Apport de la loi n°2021-478 du 21 avril 2021

  

Attention : Depuis le 21 avril 2021 constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est supérieure ou égale à cinq ans.

Autrement dit, tout acte sexuel « consenti » entre un mineur de quinze ans et majeur lorsque que ces derniers ont plus de 5 ans d’écart peut constituer un viol ou une agression bien malgré l'absence de menace, de violence, de contrainte ou de surprise.

 

Elément matériel

 

Le crime de viol se définit en fonction :

  1. De l’acte sexuel
  • Actes de pénétration
  • par le sexe (pénétration vaginale, buccale ou annale)
  • ou dans le sexe (pénétration digitale ou d’objets)
  • Acte bucco-génital sans pénétration pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021.
  1. De la situation de l’auteur pour les faits antérieurs à aout 2018

Avant 2018, seul l’auteur de la pénétration pouvait être considéré comme violeur.

Depuis 2018, est également auteur de viol celui qui impose à sa victime de le pénétrer. 

 

Tout contact physique dans un contexte sexuel à l’exception des actes caractérisant un viol. 
 Elément moral   

L’auteur doit avoir la conscience d’imposer :

  • Un acte sexuel non-consenti.
  • Le cas échéant : de la différence d'âge ou de l'emprise morale. 

Dans la pratique judiciaire, la connaissance de l’absence de consentement peut souvent se déduire de la caractérisation de l’élément préalable.

Par exemple : l’auteur qui agresse sa victime en usant de violence sera présumé avoir conscience de l’absence de consentement de sa victime.

 

Apport de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021

Attention, comme évoqué précédemment pour les mineurs de 15 ans le consentement ne fait plus obstacle à la caractérisation du viol ou de l’agression sexuelle dès lors l’acte sexuel implique un majeur ayant a minima cinq ans de plus. 

 
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Répression

Article 222-23 du code pénal :

15 ans de réclusion criminelle

Article 222-27 du code pénal :

5 ans et 75.000 euros d’amende

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