Seulement trois ans après la loi du 6 août 2018 sur les violences sexistes et sexuelles, la loi du 21 avril 2021 a apporté de nouveaux changements aux sections du code pénal consacrées aux agressions sexuelles et à la protection des mineurs.
La création de nouvelles infractions, et l’élargissement du champ de répression d’infractions déjà existantes sont l’occasion de dresser un bilan du droit applicable.
Cette analyse distingue trois catégories d’infractions
- Les agressions sexuelles.
- Les autres infractions à caractère sexuel.
- Les infractions sexuelles spécifiques aux mineurs.
Les agressions sexuelles (article 222-22 et suivants du code pénal)
|
||
|
VIOLArticles 222-23 à 222-26-1 du code pénal |
LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLESArticles 222-27 à 222-31 du code pénal |
Eléments préalables communs : Article 222-22 du code pénal |
L’acte est commis avec l’usage de la : 1. Violence 2. Menace 3. Surprise Attention : juridiquement la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime et ne doit pas être confondue avec la surprise exprimée par cette dernière. Elle résulte le plus souvent de stratagème de nature à tromper la victime (ex : profiter d’une victime endormi 4.Contrainte Elle peut être :
Celle-ci est appréciée de manière concrète au regard de la capacité de résistance de la victime |
|
Définition particulière de la contrainte et de la surprise pour les mineurs
Article 222-22-1 Code pénal |
L’article 222-22-1 du code pénal, introduit par la loi du 6 aout 2018, précise que la contrainte ou la surprise peuvent résulter :
Ces dispositions sont en réalité une codification récente de la jurisprudence (pré)existante puisque celle-ci retenait déjà que la contrainte et la surprise pouvaient résulter du très jeune âge de victime, dès lors que cette dernière était incapable de réaliser les actes auxquels elle était soumise (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 2005, 05-81.316, Publié au bulletin Dans cette affaire les victimes étaient agées de 1 an et demi à cinq ans). Mais que la simple minorité ne suffisait pas automatiquement de déduire l’usage de la contrainte ou de la surprise. (Crim. 21 octobre 1998 : Bull. crim n°274 Dans cette affaire la victime était âgée de 13 ans. La cour de cassation retient que la seule constatation de l’âge de la victime ne permet pas de caractériser la contrainte.) |
|
Apport de la loi n°2021-478 du 21 avril 2021 |
Attention : Depuis le 21 avril 2021 constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est supérieure ou égale à cinq ans. Autrement dit, tout acte sexuel « consenti » entre un mineur de quinze ans et majeur lorsque que ces derniers ont plus de 5 ans d’écart peut constituer un viol ou une agression bien malgré l'absence de menace, de violence, de contrainte ou de surprise. |
|
Elément matériel |
Le crime de viol se définit en fonction :
Avant 2018, seul l’auteur de la pénétration pouvait être considéré comme violeur. Depuis 2018, est également auteur de viol celui qui impose à sa victime de le pénétrer. |
Tout contact physique dans un contexte sexuel à l’exception des actes caractérisant un viol. |
Elément moral |
L’auteur doit avoir la conscience d’imposer :
Dans la pratique judiciaire, la connaissance de l’absence de consentement peut souvent se déduire de la caractérisation de l’élément préalable. Par exemple : l’auteur qui agresse sa victime en usant de violence sera présumé avoir conscience de l’absence de consentement de sa victime. |
|
Apport de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 |
Attention, comme évoqué précédemment pour les mineurs de 15 ans le consentement ne fait plus obstacle à la caractérisation du viol ou de l’agression sexuelle dès lors l’acte sexuel implique un majeur ayant a minima cinq ans de plus. Contactez directement le cabinet 06.35.27.54.84 |
|
Répression |
Article 222-23 du code pénal : 15 ans de réclusion criminelle |
Article 222-27 du code pénal : 5 ans et 75.000 euros d’amende |