(Droit malmené en droit français - le rôle essentiel de l'avocat pour l'exercice de ce droit)

1.- Un droit consacré au niveau européen.

Le droit au témoin est consacré par le droit conventionnel européen, à l'article 6.D de la C.E.S.D.H : 

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Tout accusé a droit notamment à : (…) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;"

2.- Un droit malmené en droit français et dans la pratique habituelle des enquêtes non-contradictoires

La France n'a pas retranscrit en droit interne et dans le code de procédure pénale ce droit au témoin qui est pourtant d'application directe.


Pire, il faut constater que dans 95 % des enquêtes (non contradictoires et de flagrance), les policiers : 

  • Séléctionnent les témoins à entendre et ceux qu'ils refusent d'entendre (1ier signe de leur pouvoir discrétionnaire)
  • Les témoins sont entendus en l'absence des avocats de la défense (2e signe de leur pouvoir discrétionnaire)
  • Les policiers posent les questions qu'ils veulent aux témoins
  • Les policiers évitent les questions qu'ils jugent contraire à l'intérêt de l'enquête ou contraire à leur propre intérêt. 
  • Les policiers font la retranscription qu'ils souhaitent des réponses et la procédure pour contester cette retranscription peut être particulièrement lourde et conflictuelle. 

Autrement dit, les enquêteurs disposent d'une mainmise parfaite sur les témoins pendant la phase de la garde à vue.

  • Ceci ne pose aucun souci pratique ou concret s'ils enquêtent à charge et à décharge, dans l'esprit de l'article 39-3 alinéa du Code de procédure pénale
  • C'est catastrophique si les policiers se montrent partiaux et/ou dans une situation de cumul de statuts (Enquêteur, rédacteur de PV, victime alléguée de violences, témoin ...).

3.- Le rôle essentiel de l'avocat dans pour l'exercice effectif du droit au témoin

L'avocat a une marge de manoeuvre limitée en termes de procédure pendant la garde à vue mais il peut : 

  • Transmettre aux enquêteurs et au parquet des attestations. 
  • Soumettre, dans le cadre d'observations écrites, des demandes d'audition de témoin.
  • Transmettre des éléments de preuve objectif qui peuvent corroborer des témoignages par attesation ou par demande d'audition de témoins. 

 

Pour aider, voici un modele d'attestation à télécharger ici 

 Modele d'atttestation page 1 sur 2 (ci-dessous) :   Modele d'atttestation page 2 sur 2 (ci-dessous) :
Modele Attestation 1:2  Modèle Attestation 2:2 

4.- Rappel fondamental :

Celui qui témoigne, atteste, ou dépose en justice doit dire la vérité et rien que la vérité : ni plus ni moins. 

Celui qui témoinge, atteste, ou dépose en justice ne doit subir aucune pression : ni des parties, ni de leurs proches, ni des enquêteurs, des magistrats ou des auxiliaires de justice. 

Le témoignage est accompagné de deux maitre-mots : Liberté - Vérité.