Violences sexuelles : 

Champ infractionnel large - Questions juridiques multiples.

C'est avec un champ infractionnel très large (points 1 à 5) que le droit pénal français  traite des violences sexuelles. Mais la compréhension de ces infractions exige la maitrise de questions juridiques multiples (point 6)

Le champ des infractions reconnues par le législateur en matière de « violences sexuelles » est extrêmement large et protège l’intégrité physique (cf. point 1) et psychique, la moralité, la tranquillité(cf.point 2) ainsi que l’intimité de la vie privée (cf.point 3). :

1.- En cas d’atteinte à l’intégrité physique de la victime, le législateur distingue les crimes et délits suivants :

  • De viol (supposant une pénétration ou un rapport bucco-génital et l’une des nombreuses formes de contrainte ou d’emprise): articles 222-23, 222_23-1, 222-23-2, 222-23-3, 222-24, 222-26, 222-26-1 du code pénal
  • D’agression sexuelles (sans pénétration ni rapport bucco-génital mais avec l’une des nombreuses formes de contrainte ou d’emprise): articles 222-27, 222-28, 222-29, 222-29-1, 222-29-2, 222-29-3, 222-30
  • D’atteintes sexuelles sur mineurs (sans pénétration ni rapport bucco-génital et sans forme apparente de contrainte ou d’emprise): articles 227-25, 227-26, 227-27 du code pénal

En dehors de ces hypothèses, le législateur prévoit de nombreux biais pour protéger les autres attributs de la personne :  

2.- La protection de l’intégrité psychique et de la tranquillité en incriminant :

  • L’exhibition sexuelle : article 222-32 du code pénal
  • Le harcèlement sexuel : article 222-33 du code pénal
  • La corruption du mineur et de sa moralité : articles 227-22, 227-24 du code pénal
  • L’atteinte au secret des correspondances : article 226-15 du code pénal.

3.- La protection de l’intimité de la vie privée et de l’image de cette intimité en incriminant :

  • La pédopornographie: articles 227-23, 227-23-1 du code pénal.
  • La pornodivulgation (ou porn revenge) : article 226-1 et 226-2-1 du code pénal

4.- Les infractions peuvent exister quel que soit le degré de relation auteur-victime ou quel que soit le niveau de réalisation du préjudice. Sont ainsi punissables :

  • La tentative : articles 222-31, 227-27-2 du code pénal
  • La simple proposition faite aux mineurs : 227-22-1 du code pénal, 227-23-1
  • L’incitation d’un tiers à la commission de ces infractions : articles 222-26, 227-28-3, 222-30-2 du code pénal.
  • La proposition de rémunération ou de contrepartie : articles 222-22-2, 222-31 227-24-1,
  • La consultation habituelle, la fabrication, la détention, la diffusion d’images pédopornographiques : 227-24 du code pénal

5.- Les infractions peuvent être reprochées aussi à des personnes morales, en raison de la disparition du principe de spécialité.

6.- L’engagement  ou l’aboutissement de poursuites contre une personne physique (ou morale) dépend de facteurs multiples qu’une législation abondante - construite sur deux décennies - a pu rendre peu lisible pour des non-professionnels :

  • Le droit applicable en matière de prescription.
  • Les limites dans la prise en considération du consentement.
  • La caractérisation des menaces, des violences, de la contrainte et de la surprise.
  • La caractérisation de l’emprise morale.
  • Les facteurs liés à l’exercice d’une autorité de fait ou de droit.
  • La prise en considération du lien de famille.
  • L’âge de la victime : majeur, mineur de moins de 18ans, mineur de 15 ans
  • La différence d'âge entre la victime et l'auteur allégué. 

Ces questions de fait ou de droit marquées par la complexité se doublent d'une actualité brulante et d'une profonde transformation sociologique. 

Ainsi, le conseil d’avocats pénalistes est particulièrement nécessaire en la matière pour les victimes, les suspects ou les personnes poursuivies.