Cyber-Harcèlement

(Formes multiples du harcèlement numérique)

Le harcèlement « numérique » est d’abord prévu et réprimé par un texte général du code pénal  : l'article 222-33-2-2 du code pénal.

article 222 33 2 2

A côté, le législateur a prévu de nombreux textes spécifiques qui permettent des poursuites autonomes :

  • Appels téléphoniques et emails malveillants : article 222-16 du code pénal. 
  • Atteinte à l’intimité de la vie privée et porno-diffusion (porn revenge) : article 226-1 et 226-2-1 du Code pénal.
  • Atteinte à l’identité par usurpation ou utilisation de données personnelles (nom, adresse, portable)  : article 226-4-1 du code pénal.
  • Atteinte au secret des correspondances : articles 226-15 du Code pénal.
  • Accès frauduleux dans un système informatique (S.T.A.D) : article 323-1 et suivant du code pénal.

 

Le législateur et la jurisprudence font converger les éléments constitutifs du harcèlement numérique autour de deux éléments :

  • L’atteinte à la tranquillité : instauration d’un climat d’insécurité, atteinte à la dignité, volonté de détruire la vie personnelle ou professinnnelle, …
  • La répétition des agissements : c’est le nombre plutôt que la nature des agissements qui compte

 

Ainsi, il est indifférent que ces agissements soient :

  • Réalisés par la même personne ou par un groupe.
  • Le fruit d’une concertation.
  • Malveillants en eux-mêmes.  

L’enjeu est d’identifier la personne physique qui se dissimule derrière des pseudos, un écran et un clavier. Les moyens d’anonymisation sont nombreux :

  • Utilisation de proxy
  • Utilisation de tor
  • Création de compte multiples de messagerie

L’association de trois actions peut d’avérer très efficace :

  • Actions techniques : identification et géolocalisation des adresses IP, analyse des métadonnées, sécurisation de comptes de messagerie, analyse des journaux de logs, …
  • Actions civiles : saisine du juge des référés pour identifier les titulaires des abonnements auprès des hébergeurs et des fournisseurs d’accès internet.
  • Actions pénales : la force publique se prolonge dans le caractère contraignant des réquisitions judiciaires.

 

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