Les juges du fond ont l'obligation de chercher, dès l'audience, tous les éléments permettant d'apprécier la possibilité d'un aménagement de peine ab initio.
La Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui a refusé d’aménager lors de l’audience au fond la peine d’un prévenu déclaré coupable au motif « qu’il n’apporterait pas d’éléments sur sa situation concrète à l’audience ».
La Cour de cassation censure l'arrêt, au visa de l'obligation de motivation (article 593 CPP),en retenant au contraire que :
"Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser d’aménager ladite peine, l’arrêt énonce que la cour est dans l’impossibilité matérielle d’ordonner un tel aménagement en l’absence d’élément précis sur la situation professionnelle de l’intéressé,
notamment quant à ses horaires de travail et lieux d’exercice de sa profession ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que M. X..., présent à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision"
(Crim, 9 avril 2019, n°18-83.874)
Cette décision, publiée au bulletin, démontre la volonté des juges supérieurs de donner pleine valeur au principe d’individualisation de la peine (article 132-24 Code pénal) et de favoriser au maximum les aménagements de peine ab initio, c'est à dire dès l'audience de jugement au fond (tribunal correctionnel ou Cour d'appel)
Elle reconnaît aussi le poids des déclarations du prévenu, même sans pièces pour corroborer sa situation personnelle et/ou professionnelle.