Aménagement de peine : être en récidive et dépasser le seuil d’emprisonnement de 1 an ne signifie pas qu’il faille nécessairement passer par la case prison !
C’est en effet une jurisprudence qui avait déjà été dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 avril 2011 (n°10-88.890) mais qui vient d’être reprécisée par la Chambre d’application des peines d’Amiens le 23 avril 2019.
Le juge d’application des peines a en effet l’obligation de prendre en compte les crédits de réduction de peine automatiques prévus à l’article 721 alinéa 1 du code de procédure pénale pour apprécier si le condamné peut ou non, malgré son état de récidive et une ou des peines à exécuter supérieures à 1 an, être admis à une mesure d’aménagement de peine:
Et l’article D 525 du code de procédure pénale prévoit bien que même sans être sous écrou, dès lors que le condamné répond aux critères de l’article 729 ou 729-3 du code de procédure pénale, le condamné peut bénéficier de ces mesures.