Il a des droits.

Vous aussi.

Pour le protéger, aidez le à les exercer.

Non. Les enquêteurs doivent faire état de l’existence d’une mesure de garde à vue et préciser le nom de leur service. Il est conseillé aux familles de noter les coordonnées du service (lieu, numéro de téléphone, service, etc ).

Les enquêteurs et l’avocat peuvent prendre des informations mais ne sont pas autorisés à en donner. Ils peuvent écouter mais pas communiquer sur le contenu du dossier.

L’avis Famille ou l’Avis Employeur ont pour unique objet d’informer de la mesure dont le gardé à vue fait l’objet, sans autre précision que le nom du service ou de l’unité de police judiciaire dans lequel la personne est retenue (circulaire du 23.5.2011 n° JUSD1113979C).

Ni la loi ni la circulaire d’application n’autorisent les enquêteurs à communiquer le la qualification pénale des faits qui sont reprochés au gardé à vue. Encore moins les « charges » (éléments de preuve). L’avocat est tenu au « secret spécial » de la garde à vue (article 63-4-4 CPP).

Le seul tempérament à ce principe se trouve dans le respect « l’exercice des droits de la défense ». La pratique montre que l’avocat peut solliciter des actes comme l’audition de témoins ou la jonction de pièces.

Les tiers à la procédure peuvent ainsi être autorisés à témoigner mais ils n’ont pas le droit de savoir ce qu’il y a dans le dossier pénal.