Il a des droits.

Vous aussi.

Pour le protéger, aidez le à les exercer.

Pour le majeur : Oui, la personne qui a bénéficié d’un « Avis famille » ou d’un « Avis Avocat » peut proposer un avocat qui pourra assurer la défense du gardé à vue si ce dernier le confirme.
Pour le mineur : Oui, le responsable légal peut désigner un avocat sans recueil préalable de l’accord du gardé à vue.

La personne ayant fait l’objet d’un « Avis famille » ou d’un « Avis employeur » peut faire désigner un avocat pour assurer la défense et l’assistance du majeur placé en garde à vue (article 63-3-1 CPP).

Néanmoins, l’intervention de l’avocat doit être préalablement acceptée par la personne placée en garde à vue (article 63-3 -1 alinéa 3 CPP).

En pratique, l’avocat désigné par la famille ou l’employeur ne peut pas être un avocat commis d’office par le bâtonnier, avocat dont la désignation se fait directement sur demande du gardé à vue (article 63-3-1 CPP).

L’Avocat désigné par la famille reste soumis aux trois secrets qui s’imposent à lui : le secret spécial de la garde à vue (article 63-4-4 CPP), le secret de l’enquête (article 11 CPP) et le secret professionnel (article 226_13 du Code pénal).